T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
449. Dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément aux articles 447, 447.1 ou 448, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit, contenant les renseignements prescrits, au montant du redressement, du remboursement ou du crédit, à moins que l’autre personne remette une note de débit au même montant, contenant les renseignements prescrits;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de crédit est remise à l’autre personne ou la note de débit est reçue par la personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
3°  le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de débit est remise à la personne ou la note de crédit est reçue par l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
4°  si la totalité ou une partie du montant a été incluse dans le calcul d’un remboursement prévu à la section I du chapitre VII payé à l’autre personne ou affecté pour le compte de l’autre personne avant le jour donné où la note de crédit est reçue ou la note de débit est remise par l’autre personne et que le remboursement ainsi payé ou affecté excède le remboursement auquel l’autre personne aurait eu droit si le montant redressé, remboursé ou porté à son crédit par la personne n’avait jamais été exigé ou perçu de l’autre personne, l’autre personne doit payer au ministre cet excédent:
a)  si l’autre personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend le jour donné;
b)  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil qui suit immédiatement le mois civil qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 449; 1994, c. 22, a. 608; 2001, c. 51, a. 303; 2001, c. 53, a. 378; 2015, c. 36, a. 220.
449. Dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément aux articles 447, 447.1 ou 448, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit, contenant les renseignements prescrits, au montant du redressement, du remboursement ou du crédit, à moins que l’autre personne remette une note de débit au même montant, contenant les renseignements prescrits;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de crédit est remise à l’autre personne ou la note de débit est reçue par la personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
3°  le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de débit est remise à la personne ou la note de crédit est reçue par l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
4°  si la totalité ou une partie du montant a été incluse dans le calcul d’un remboursement prévu à la section I du chapitre VII payé à l’autre personne ou affecté pour le compte de l’autre personne avant le jour donné où la note de crédit est reçue ou la note de débit est remise par l’autre personne et que le remboursement ainsi payé ou affecté excède le remboursement auquel l’autre personne aurait eu droit si le montant redressé, remboursé ou porté à son crédit par la personne n’avait jamais été exigé ou perçu de l’autre personne, l’autre personne doit payer au ministre cet excédent:
a)  si l’autre personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend le jour donné;
b)  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil qui suit immédiatement le mois civil qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 449; 1994, c. 22, a. 608; 2001, c. 51, a. 303; 2001, c. 53, a. 378.
449. Dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément aux articles 447 ou 448, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit, contenant les renseignements prescrits, au montant du redressement, du remboursement ou du crédit, à moins que l’autre personne remette une note de débit au même montant, contenant les renseignements prescrits;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de crédit est remise à l’autre personne ou la note de débit est reçue par la personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
3°  le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de débit est remise à la personne ou la note de crédit est reçue par l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
1991, c. 67, a. 449; 1994, c. 22, a. 608.
449. Dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément aux articles 447 ou 448, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit remettre à l’autre personne une note de crédit, contenant les renseignements prescrits, au montant du redressement, du remboursement ou du crédit;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où la note de crédit est remise, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
3°  le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration où la note de crédit est remise, dans la mesure où il a été déduit dans le calcul de sa taxe nette pour cette période ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
1991, c. 67, a. 449.